TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2411802_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Rouillé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle l'autorisant à exercer en tant qu'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer, à titre provisoire, sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de sa carte professionnelle le prive de la poursuite de l'exercice de la profession d'agent de sécurité et par suite de ses revenus professionnels, qui constituent l'unique source de revenus de son foyer comprenant six enfants mineurs, et, par ailleurs, met en péril la viabilité économique de l'entreprise qui l'emploie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et a été prise en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les article L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par une décision du 26 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 14 h 00 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés, - les observations de Me Rouillé, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et fait également valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur du CNAPS s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du service national des enquêtes administratives de sécurité du 27 mai 2024, et que cette décision est illégale en raison du défaut de motivation de cet avis, qui est également entaché d'une erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe originaire de Grozny, ayant le statut de réfugié, était titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité délivrée le 9 novembre 2020. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré cette carte professionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite par M. B, à son retour de congé le 18 août, de son activité professionnelle d'agent de sécurité privée auprès de son employeur, alors que son emploi est la seule source de revenus professionnels du foyer de l'intéressé qui a six enfants mineurs à charge. Si le CNAPS fait valoir en défense l'intérêt public qui s'attache, selon lui, à l'exécution immédiate de la décision en litige, notamment dans le contexte exceptionnel des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, cette circonstance n'est pas de nature à priver la requête de son caractère d'urgence, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. B, à la date de la présente ordonnance, et, comme il sera dit, à l'absence de justification suffisante des risques à la sécurité publique invoqués. Par suite, les effets de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle ". 6. En l'absence d'élément étayé et précis, permettant de caractériser " le risque important de pénétration et d'ingérence ", selon les termes de l'avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ", que représenterait M. B, qui n'a aucun antécédent judiciaire, qu'invoque, pour justifier la décision attaquée, le directeur du CNAPS, qui n'a produit aucun élément autre que cet avis, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Au regard du motif de la suspension prononcée, il n'y a lieu d'enjoindre au CNAPS de restituer à M. B sa carte d'agent de sécurité privée qu'à titre provisoire, et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du procès : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à Me Rouillé, avocate du requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. B sa carte professionnelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de restituer, à titre provisoire, à M. B sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Rouillé une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rouillé, et Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 22 août 2024. La juge des référés, S. THOMASLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2411802_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel