TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411782_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la commune de Fontaines Saint Martin, représentée par Me Charlet-Fougerous (Selas Delphine Charlet avocat) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur la nature, l'origine et les conséquences de déchets présents sur une parcelle située sur la commune de Fontaines Saint-Martin ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a constaté le stockage de divers déchets et d'épaves sur un terrain situé 495 rue du Prado, parcelle cadastrée n° AH 411 ; - avec l'accord du propriétaire de la parcelle, des photos constatant la présence de déchets ont pu être prises ; - en dépit d'une demande de nettoyage de la parcelle adressée au propriétaire, les déchets sont toujours présents ; - il apparaît que les producteurs et détenteurs des déchets présents sont les sociétés TJBAT et KJR et que la société MLSCK.2 est propriétaire de la parcelle ; - l'expertise sollicitée doit permettre de réaliser un inventaire précis des déchets présents, de déterminer leur nature, ainsi que si leur présence présente un risque de pollution du ruisseau limitrophe de la parcelle. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés MLSCK.2, TJBAT et KJR qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par la commune de Fontaine Saint-Martin, aux fins de déterminer la nature, l'origine et les conséquences de déchets présents sur une parcelle située sur le territoire de la commune, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant L'Orangerie - 2 rue du Prieuré à Ecully (69130), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux situés 495 rue du Prado à Fontaines Saint-Martin, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ainsi que tous documents relatifs à la propriété de la parcelle et l'activité exercée par les sociétés MLSCK.2, TJBAT et KJR en rapport avec celle-ci ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- procéder à la constatation et au relevé des déchets et matériaux présents sur la parcelle ; indiquer tous éléments permettant de déterminer leur nature, leur origine et, dans la mesure du possible, leur producteur et détenteur ; fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités de chacun des intervenants dans l'origine du stockage des déchets ; 3°- recenser et décrire toute dégradation ou pollution existante en lien avec ces déchets ; identifier les risques engendrés par ces déchets sur les environnements immédiats et alentours, notamment sur le ruisseau des Vosges ; 4°- évaluer le coût de l'évacuation de l'ensemble des déchets et de la réparation des éventuels autres préjudices ; 5°- indiquer s'il existe des mesures à prendre d'urgence pour pallier aux éventuels risques constatés ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Fontaines Saint-Martin et des sociétés MLSCK.2, TJBAT et KJR. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontaines Saint-Martin, aux sociétés MLSCK.2, TJBAT et KJR et à l'expert. Fait à Lyon, le 23 mai 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2411782_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel