TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411778_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 13 et 14 mai 2024, M. A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 12 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entaches d'une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une méconnaissance de la Convention de Schengen.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est contraire à l'article 21 de la convention de Schengen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Camporro, avocat commis d'office représentant M. D,
- les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ukrainien né le 17 septembre 1997, demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme B C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire de quitter le territoire mentionne en outre que le requérant a, le 11 mai 2024, été signalé pour viol, se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il est en situation irrégulière en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalés, à la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. D fait valoir qu'il dispose de 2 900 euros de liquidités sur l'application de son téléphone portable, d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, cette circonstance n'est à elle seule pas suffisante pour établir une intégration dans la société française. Le moyen tiré de la violation de l'article 21 de la convention Schengen doit être écarté.
6. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. M. D soutient qu'il ne veut pas retourner en Ukraine en raison de la guerre et qu'il ne veut pas combattre. Toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui l'empêcheraient de combattre aux côtés de ses compatriotes, le requérant, absent lors de l'audience, est considéré, par les autorités ukrainiennes, comme un déserteur puisqu'il est en âge d'être intégré dans les effectifs de l'armée ukrainienne pour combattre contre la Russie qui a agressé le pays au mois de février 2022. Le gouvernement ukrainien a par ailleurs voté une loi de mobilisation pour que les personnes de son âge soient dans l'obligation d'aller combattre contre l'agresseur russe et les ambassades et consulats ont arrêté, à la demande du gouvernement ukrainien, de délivrer des visas aux ressortissants ukrainiens en âge de combattre, ce qui est le cas du requérant âgé de vingt-six ans. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour le même motif que celui retenue au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé et ne pouvant se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, la durée de trente-six mois d'interdiction de retour n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2411778_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel