TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411769_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre et 17 octobre 2024, M. et Mme C A, représentés par Me Stéphane Colmant et Me Anne-Laure Ponsard, demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant leur maison d'habitation située 151 rue du Génie à Vitry-sur-Seine, suite à l'engagement de travaux publics, conformément à leurs écritures ; 2°) de mettre à la charge F l'ensemble des frais et provisions liés à la mesure sollicitée ; 3°) de mettre à la charge F la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent qu'une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant leur habitation, et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 24 octobre 2024, la Société des Grands Projets (SGP) demande au juge des référés de : 1°) rejeter la requête de M. et Mme A ; 2°) mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas démontrée. La requête a été communiquée à la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. M. et Mme C A soutiennent avoir constaté l'apparition de nombreux désordres affectant la maison d'habitation dont ils sont propriétaires, située 151 rue du Génie à Vitry-sur-Seine (94400), notamment des fissurations et infiltrations ainsi que l'affaissement de la toiture, à la suite de travaux conduits par la Société des Grands Projets (SGP) dans le cadre des travaux de réalisation de la ligne 15 rouge sud du Grand Paris Express qui se situent à proximité immédiate de leur propriété, et qui ont donné lieu à une expertise amiable. Un désaccord subsistant sur l'origine des désordres, M. et Mme C A sollicitent du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant leur maison d'habitation, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité. 4. D'une part, la demande d'expertise présentée par M. et Mme C A n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l'origine des désordres, qui reste à déterminer. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande tendant à ce que l'expert désigné reste saisi jusqu'à l'achèvement des travaux : 7. Il n'y a pas lieu de prévoir que l'experte, qui n'est pas maître d'ouvrage et ne peut avoir pour mission, dans le présent cadre, de constater d'éventuels désordres à venir, reste saisie jusqu'à la fin des travaux projetés par la Société des Grands Projets et dépose un rapport en fin de travaux. Il appartiendra à l'experte désignée de demander le cas échéant une extension de sa mission si de nouveaux désordres devaient apparaître avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour déposer son rapport. Sur la demande de mise en cause de la commune de Vitry-sur-Seine : 8. Si M. et Mme A demandent la mise en cause de la commune de Vitry-sur-Seine en sa qualité de propriétaire de la voirie, ils ne démontrent pas en quoi la participation de la commune serait utile dans le cadre d'une expertise visant à constater les désordres affectant leur habitation suite aux travaux effectués par la Société des Grands Projets. Il y a donc lieu, en l'état de l'instruction, de mettre hors de cause la commune de Vitry-sur-Seine. Sur la demande relative aux dépens et aux allocations provisionnelles : 9. En application des article R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise et celle d'éventuelles allocations provisionnelles qui seraient demandées par l'expert seront fixées ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Par suite, les conclusions des parties tendant à statuer sur la mise à la charge d'une allocation provisionnelle ou des dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D B est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la maison d'habitation de M. et Mme C A située 151 rue du Génie à Vitry-sur-Seine (94400) ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° indiquer les mesures propres à remédier aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d'urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée, de M. et Mme C A et F. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'experte. Article 5 : L'experte déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'experte aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7 : La commune de Vitry-sur-Seine est mise hors de cause. Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, à la Société des Grands Projets (SGP) et à Mme D B, experte. Fait à Melun, le 9 janvier 2025. Le juge des référés Signé : O. E La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2411769_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel