TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411745_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de prolonger son contrat jeune majeur à titre dérogatoire ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique, à titre principal, de le reprendre en charge sans délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rupture de l'accompagnement dont il bénéficiait le prive de toute prise en charge, de sorte qu'il se retrouve sans aucune ressource alors même qu'il est tout jeune majeur et isolé sur le territoire français, où il n'a aucun membre de sa famille susceptible de le prendre en charge, situation d'autant plus préjudiciable qu'il est dans l'incapacité de se prendre en charge seul au quotidien, étant atteint d'une pathologie psychiatrique qualifiée par sa psychiatre de trouble psychotique chronique de type schizophrénie paranoïde et s'étant vu reconnaître à ce titre par la MDPH la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité évalué entre 50 et 80% ; l'arrêt de son accompagnement a donc pour effet, non seulement de le placer dans une situation de dénuement matériel total, mais aussi d'interrompre les traitements et psychothérapies en cours ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, qui permet au conseil départemental de faire usage de son pouvoir d'appréciation pour prolonger au-delà de 21 ans l'accompagnement des jeunes dont la situation le requiert, ce qui est précisément son cas au regard de sa pathologie, qui le handicape au quotidien et nécessite qu'il soit accompagné par des professionnels du domaine social et médical et bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire, afin d'assurer une transition de son accompagnement actuel par les services de l'aide sociale à l'enfance vers son accompagnement futur dans des structures d'accompagnement pour les personnes handicapées adultes ; la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, contre laquelle il a également formé un recours, ne place pas le conseil départemental en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé n'établit pas la réalité de la situation de précarité alléguée, notamment s'agissant de l'hébergement puisqu'il occupe toujours à ce jour un appartement de l'association Saint-Benoît Labre, sa situation de majeur lui permettant par ailleurs de bénéficier d'un dispositif d'aide sociale de droit commun ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2411841, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14 heures La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 22 août 2018, alors âgé de 15 ans selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure de tutelle par décision du juge des tutelles et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la Loire-Atlantique. Le contrat " jeune majeur " qu'il avait conclu avec ce département arrivant à échéance le 1er mai 2024, il en a sollicité la prolongation à titre dérogatoire. Par une décision du 28 mai 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision avant que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ne statue sur son recours préalable obligatoire déposé le 23 juillet 2024. 2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 20 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411745_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel