TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2411688_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, le préfet de la Sarthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C D et de tous occupants de son chef de libérer sans délai l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile géré par l'association France Horizon qu'il occupe au 9 rue Fra Angelico, logement 392 à Le Mans (72100); 2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, d'autoriser leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C D, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d'asile de M. D compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 avril 2024, l'hébergement pour demandeur d'asile dans le département déplore un taux d'occupation indue de 11,3% ; - la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. D déposé une demande d'asile qui fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités portugaises que l'intéressé a refusé d'exécuter en conséquence de quoi il a été déclaré en fuite ; il a été informé, par courrier du 30 mars 2023 qu'il n'a pas retiré de la fin de sa prise en charge par l'OFII à partir du même jour ; s'étant maintenu dans les lieux, il a été mis en demeure de les quitter dans un délai de quinze jours par une décision du 18 août 2023 notifiée le 22 août 2023, restée infructueuse ; par ailleurs, M. D fait l'objet d'un dépôt de plainte pour violence verbale et menace de mort à l'encontre du directeur adjoint du centre d'hébergement le 12 décembre 2023 lorsqu'il lui a été demandé de quitter le logement ;cette mesure doit être prescrite sans délai car il y a urgence à faire libérer les hébergements pour demandeurs d'asile indument occupés par des individus violents qui en perturbent le bon fonctionnement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de M. D qui déclare ne pas avoir d'autres solutions de logement et ne pas vouloir partir au Portugal où les conditions dans lesquelles il a été accueilli étaient indignes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe au 9 rue Fra Angelico, logement 392 à Le Mans (72100). 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. D a déposé une demande d'asile qui fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités portugaises que l'intéressé a refusé d'exécuter en conséquence de quoi il a été déclaré en fuite. Il a été informé, par courrier du 30 mars 2023 qu'il n'a pas retiré, de la fin de sa prise en charge par l'OFII à partir du même jour. S'étant maintenu dans les lieux, il a été mis de demeure de les quitter dans un délai de quinze par une décision du 18 août 2023 notifié le 22 août 2023, restée infructueuse. 5. En premier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse dès lors que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue d'un droit au maintien dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, son recours contre la décision de transfert aux autorités portugaises, prise par le préfet de Maine-et-Loire le 13 juin 2022 ayant été définitivement rejeté par une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 octobre 2022. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. D déclaré en fuite après avoir refusé de procéder à son transfert auprès des autorités portugaises chargées d'instruire sa demande d'asile présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D qui n'a pas fait état de contraintes particulières, ainsi qu'à tout occupant de son chef de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé dans ce délai, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. D et à tout occupant de son chef de libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au 9 rue Fra Angelico, logement 392 à Le Mans (72100). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D et de tout occupant de son chef, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. A BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411688
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2411688_20240829
Données disponibles
- Texte intégral