TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411570_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - de lui donner un rendez-vous au guichet et d'enregistrer sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans le même délai, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de l'instruction de sa demande ; - d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante sénégalaise née le 27 septembre 1998, Mme A est entrée en France le 30 juin 2024 sous couvert d'un visa de long séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", délivré le 19 avril 2024 pour la période du 22 avril 2024 au 21 juillet suivant, au titre du regroupement familial. N'ayant pas pu utiliser le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour présenter sa demande de carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a adressé son dossier par voie postale au préfet des Bouches-du-Rhône qui en a accusé réception le 8 juillet 2024. En l'absence de créneau disponible en ligne pour l'obtention d'un rendez-vous avec un point d'accueil numérique, son conseil a demandé, le 23 octobre 2024, que Mme A soit convoquée au guichet pour le dépôt de sa demande de titre. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner un rendez-vous au guichet et d'enregistrer sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du regroupement familial et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de l'instruction de sa demande. 3. Il résulte de l'instruction que le service des étrangers de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence a adressé, le 15 novembre 2024, une convocation à Mme A à un rendez-vous le 2 décembre suivant. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont ainsi devenues sans objet en cours d'instance. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2411570_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA