TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2411541_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, Mme C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de débloquer son espace ANEF (administration numérique des étrangers en France) afin de déposer une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français le 6 décembre 2023, qui a fait l'objet d'une clôture le 18 juillet 2024 ; elle a tenté de déposer une nouvelle demande de titre séjour mais s'est heurtée à des dysfonctionnements ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; cette situation contribue à sa situation précaire anormalement longue ; - la mesure est utile car le déblocage de son compte ANEF lui permettra de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne, née le 14 juin 1995 à Sidi Bel Abbes, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de débloquer son espace ANEF afin de déposer une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français et de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Si Mme B épouse A soutient faire l'objet de plusieurs dysfonctionnements sur l'ANEF l'empêchant de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, elle ne le justifie pas dès lors qu'elle ne fournit que deux échanges avec l'administration de septembre et d'octobre 2024 et aucune capture d'écran permettant d'établir les dysfonctionnements allégués. Dans ces conditions, à défaut d'établir plusieurs dysfonctionnements sur plusieurs semaines, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par la requérante, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 février 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2411541_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA