TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411504_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 décembre 2024, 6 janvier et 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, qu'il satisfait aux exigences de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il justifie exercer une activité professionnelle depuis plus de vingt-quatre mois ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 7 mars 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1993, qui a fait l'objet le 29 juin 2021 d'un arrêté du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2021, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, avant de prendre l'arrêté contesté, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D'une part, M. B est entré sur le territoire national sans être en possession d'un visa de long séjour et ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. L'autorité préfectorale pouvait par conséquent, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. D'autre part, M. B, qui déclare être entré en France en 2014, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de manœuvre, par la production de bulletins de salaire, au sein de plusieurs entreprises, pour la période de mars à septembre 2018, septembre à décembre 2020, janvier 2021 à novembre 2022 et janvier à novembre 2024. Toutefois, si M. B se prévaut d'une présence sur le territoire français et d'un emploi stable, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par ailleurs, Il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut, à l'appui de son recours, d'aucun lien affectif ou familial particulier avec le territoire français. En outre, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n'a pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose au bénéfice des ressortissants marocains. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été édictée sur le fondement des dispositions l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Dès lors, en faisant valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne conteste en tout état de cause pas utilement la légalité de cette décision ni le fondement sur lequel elle a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2411504_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel