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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411481_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 de la préfète de l'Ardèche portant d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C soutient que, par jugement du 22 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète de l'Ardèche 2 août 2024 lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Des pièces, enregistrées le 21 novembre 2024, ont été présentées par M. C. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers et aux décisions d'assignation à résidence en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024, M. Borges-Pinto a présenté son rapport, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1989 à Tala (Tunisie), est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2019, d'après ses déclarations. Par deux arrêtés en date du 16 novembre 2024, la préfète de l'Ardèche l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 22 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète de l'Ardèche du 2 août 2024 refusant à M. C un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par arrêtés du 16 novembre 2024, la préfète de l'Ardèche a, d'une part, prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que seules les décisions du 2 août 2024 privant l'intéressé, d'une part, d'un délai de départ volontaire et, d'autre part, portant interdiction de retour sur le territoire français ont été annulées par le jugement du 22 août 2024 précité. Pour prononcer une nouvelle interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, la préfète de l'Ardèche soutient que M. C n'a volontairement pas exécuté l'obligation qui lui a été faite le 2 août 2024 de quitter le territoire français, mesure pleinement exécutoire, et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019, sans justifier d'attaches fortes en France ni de circonstances humanitaires alors qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre le 2 août 2024 pour une conduite sans permis et défaut d'assurance et le 15 novembre 2024 pour violences sur sa compagne. Or M. C ne conteste aucun de ces motifs. A supposer que M. C soutienne que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il se limite à produire une attestation de Mme B qui fait état d'une vie commune avec lui depuis un mois et demi seulement dans le cadre d'une relation qui dure depuis 6 mois. Eu égard au caractère récent de cette relation, entachée de surcroît de faits de violence dont M. C ne conteste pas être l'auteur, et compte tenu que M. C ne démontre pas plus une intégration sociale et professionnelle en France ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 3. En second lieu, M. C ne formule aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le Magistrat désigné, P. Borges-Pinto Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411481_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel