TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411475_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Niga, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 15 août 1975 à Zhejiang, est entré en France le 15 mars 1999 selon ses déclarations. Pourvu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné le 12 janvier 2021 par la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny à 4 185 euros d'amende pour " détention de marchandise contrefaisante (marque, droit d'auteur, droit de voisin, dessin, modèle) sans document de justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande " ; jugement confirmé par la chambre des appels correctionnels de Paris le 9 mai 2022, qui l'a condamné pour les mêmes faits à une amende douanière de 50 000 euros ainsi qu'à la confiscation des marchandises. 6. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, qu'il établit à compter de l'année 2011, notamment par la production de ses contrats de travail et fiches de paie, il est constant qu'il est marié à une ressortissante chinoise résidant en Chine avec leur enfant, également de nationalité chinoise, né en 2020. Dans ces conditions, le préfet de police a pu prendre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ni porter à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411475/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2411475_20241118
Données disponibles
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