TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411459_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 août, 6 septembre, 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Volle, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté contesté et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - les observations de Me Volle, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né le 27 juillet 1992, est entré en France le 19 mai 2018 muni d'un visa Schengen valable pour les Pays Bas. Le 9 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par l'arrêté du 25 juillet 2024 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. La simple circonstance qu'il ait considéré que l'emploi de M. C ne peut être vérifié auprès de la société BT France ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. En l'espèce, M. C fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais installé sur le territoire français. Il se prévaut en outre de ce qu'il vit avec son épouse, Mme C née B, qu'il est inséré socialement et professionnellement sur le territoire. Toutefois, s'il produit un contrat à durée indéterminée en date du 7 décembre 2022, signé avec la société BT France, en tant que chef de chantier, ainsi que des bulletins de salaire établis au titre des mois de décembre 2022 à mai 2024, puis des bulletins de salaire pour les mois d'avril à juin 2024 par la société BTS construction, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier, à eux seuls, qu'il aurait fixé en France, l'ensemble de ses intérêts sociaux et professionnels. Par ailleurs, si M. C se prévaut également d'une vie maritale avec une ressortissante turque, il ne conteste pas que cette dernière soit en situation irrégulière. La circonstance que le couple a effectué un examen de fertilité en date du 5 janvier 2023, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le recours à la fécondation in vitro alléguée n'est pas à un stade avancé. Le requérant, qui ne justifie pas d'une durée de présence suffisamment ancienne et stable sur le territoire, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie de couple avec son épouse à l'étranger, et particulièrement en Turquie, pays dont les intéressés ont tous les deux la nationalité, et où résident ses parents et sa sœur. Enfin, le requérant ne justifie pas qu'il aurait tissé des liens personnels significatifs sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant, qui ne peut être regardé comme démontrant que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2411459_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel