TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411445_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 mai 2024, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il ne veut pas retourner en Italie car ses attaches et sa culture sont françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Camporro, représentant M. A ; - les observations de Mme B, représentant pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 22 décembre 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Au soutient de sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il ne veut pas retourner en Italie alors que sa culture est française. La requête étant dépourvue de tout moyen, elle ne peut dès lors qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411445/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2411445_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel