TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411439_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. E D, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle méconnaît les articles 21, 22, 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités espagnoles ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Pluchet pour M. D ; - les observations de Mme C pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant malien né le 4 novembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police, a donné à Mme B A attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. D en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité malienne est entré sur le territoire français de façon irrégulière et s'y est maintenu, que le 28 février 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord implicite le 29 avril 2024 en application de l'article 22-7 du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 27 février 2024, contre signature, deux documents rédigés en soninké, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 8. M. D se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 27 février 2024, mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en soninké ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Les agents qui procèdent à l'entretien sont des agents publics, quel que soit leur statut et reçoivent une formation adaptée pour exercer leurs missions à l'accueil. Il n'existe pas de dispositions législatives ou règlementaires qui imposent que soient indiqués leurs noms. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. M. D fait valoir que la décision attaquée viole les articles 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 28 février 2024 d'une demande de reprise en charge de M. D. Le préfet de police produit le constat du 29 avril 2024 d'acceptation implicite de cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles. 10. Si le requérant produit à l'audience un document qui montrerait que M. D s'appellerait en réalité Doulouré, et que sa date de naissance ne serait pas identique, en tout état de cause, le document des autorités espagnoles a fait l'objet d'une traduction libre et non par un interprète assermenté. Il ne peut dès lors, en tout état de cause, être pris en compte dans la présente procédure. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, P. FLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411439/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2411439_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel