TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411422_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante arménienne, née le 26 novembre 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 13 novembre 2023. Elle a sollicité l'asile, le 10 janvier 2024, en son nom propre et pour son enfant A. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 30 août 2024 notifiée le 7 septembre 2024. Par des décisions du 17 octobre 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant aux parties qu'au juge. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Mme D, qui déclare être entrée sur le territoire français le 13 novembre 2023, fait valoir qu'elle y réside depuis avec sa famille, en exposant particulièrement que leur fils A né le 30 novembre 2021 est actuellement scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, qui a la même nationalité, a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 17 octobre 2024. Par ailleurs, il n'est pas établi que la requérante, qui est arrivée très récemment en France, et dont la demande d'asile a été rejetée, comme celle de son conjoint et de son enfant A, serait dépourvue d'attaches famille dans son pays d'origine, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité et où il n'apparaît pas ni que leur fils A ne pourrait y poursuivre sa scolarité, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. En outre, la requérante se borne à faire état de ce qu'elle serait enceinte sans produire d'éléments à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il existerait, du fait de sa grossesse, un obstacle à quitter le territoire français. Si Mme D se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, M. B D, né le 21 octobre 2005, ce dernier fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, Mme D et son conjoint ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. La requérante soutient qu'elle a vécu avec son mari dans la région du Haut Karabagh en Arménie, qu'en septembre 2022, il a été demandé à son conjoint d'acheminer des aides humanitaires dans une base militaire, qu'à cette occasion les forces azéries l'ont arrêté et placé en détention durant quinze jours, que les autorités arméniennes ont souhaité le poursuivre pour la disparition de l'aide humanitaire et que suite à deux agressions au sein de leur domicile ils décidaient de quitter le pays. Toutefois, Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 août 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour en Arménie, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est au demeurant inopérant à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2411422_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel