TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411413_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Penin, avocat de permanence, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Des pièces, enregistrées le 20 novembre 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Penin, avocat de permanence, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève plusieurs moyens ; il soulève, en premier lieu, un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'est pas fait état de l'ensemble de ses demandes d'asile, notamment celle déposée en Espagne le 14 janvier 2021, et sur le fondement de laquelle une demande de réadmission avait été émise par la France en 2022 ; il soulève également un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que sa demande d'asile en Espagne était toujours pendante à la date d'adoption de l'arrêté attaqué ; enfin il soulève un moyen tiré de l'erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public qu'il constituerait, dès lors qu'il nie les faits en lien avec des affaires de proxénétisme ;
- et les observations de M. D, requérant, assisté de M. C, interprète en langue anglaise, qui précise qu'il est allé en Espagne pour exercer un travail saisonnier et qu'il y est resté plus longtemps que prévu en raison de la crise sanitaire du COVID 19 et que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que son père a refusé son sacrifice pour le groupe auquel il appartient, qui a brûlé la maison de ses parents en représailles.
La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant du Nigéria né le 25 décembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. D, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort de la décision de placement en rétention adoptée par la préfète du Rhône le 20 juin 2023, et produite par le requérant, que, à la suite du dépôt d'une nouvelle demande d'asile en France, une attestation de demande d'asile a été délivrée à M. D le 15 novembre 2022, à l'occasion de laquelle a notamment été révélée la circonstance qu'il avait demandé l'asile en Espagne le 14 janvier 2021. S'il ressort de cette même décision que, le 23 décembre 2022, l'Espagne avait fait connaître son accord explicite pour la réadmission de M. D, qui avait été placé en rétention administrative le temps de l'organisation de son départ vers ce pays, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été effectivement transféré vers ce pays, ni qu'une décision aurait été adoptée par l'Espagne ou par la France concernant sa dernière demande d'asile. Ainsi, M. D est fondé à soutenir qu'en ne faisant aucune mention de ces circonstances, postérieures au rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, et à la confirmation de cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2019, et qui peuvent avoir une influence sur le sens de la décision attaquée du 13 novembre 2024, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Rhône du 13 novembre 2024 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Rhône du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Penin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2411413_20241122
Données disponibles
- Texte intégral