TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411407_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A et M. C A, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa sur leur recours dirigé contre la décision du 27 avril 2023 du consulat général de France à Dakar rejetant la demande de visa de long séjour de Mme B A en sa qualité de bénéficiaire d'une décision de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : o le couple est séparé depuis plus de deux ans ; o Mme A est enceinte depuis le dernier voyage de M. A à la fin de l'année 2023 ; après la naissance du bébé, il sera impossible pour Mme A de voyager pendant plusieurs mois ; les voyages de M. A sont forcément limités sur de courtes périodes ; o Mme A est isolée au Sénégal et vit uniquement grâce à l'argent que lui envoie son époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil ; l'autorité consulaire n'apporte pas la preuve de l'absence d'authenticité des actes d'état civil ; elle produit des documents complémentaires obtenus postérieurement au refus de visa ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle des époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a demandé à l'autorité consulaire de Dakar de délivrer le visa sollicité à Mme A. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, Mme B A et M. C A demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintiennent leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 8 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2314076 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité au profit de Mme A. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A, à Me Mahieu et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411407_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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