TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411398_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B et M. D C, représentés par Me Prezioso, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, d'une part, de leur accorder, à titre principal, un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une aide financière de 100 euros par jour, à compter de la date de notification du présent jugement, et, d'autre part, de lui verser rétroactivement à compter de septembre 2024 l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils qu'elle s'est tenue à disposition de l'OFII et qu'elle ne pouvait se déplacer en raison de son état de grossesse. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et M. D C, nés les 27 août 1993 et 29 septembre 1988, de nationalité géorgienne, demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 3. La décision attaquée expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de Mme B et de M. C, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu des éléments en possession de l'administration à la date de son édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, est suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. En se bornant à invoquer de façon générale leur vulnérabilité et à produire un certificat du 30 octobre 2024 attestant d'une hospitalisation de M. C à la clinique psychiatrique de La Jauberte au cours du mois d'octobre 2024, les requérants n'établissent pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Garron Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411398_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel