TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411376_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il justifie du sérieux de ses études et justifie de ses moyens d'existence ; - le refus opposé est disproportionné au regard de la faute commise alors qu'il est de bonne foi ; il n'y a pas de fraude ; - la décision est entachée d'erreur de fait en s'abstenant de prendre en compte son intégration en France ; - la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Des pièces ont été enregistrées le 19 décembre 2024 pour la préfète du Rhône qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B ressortissant nigérian né le 18 septembre 1999 est entré en France le 5 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par l'arrêté en litige, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la circonstance qu'il a communiqué à l'appui de sa demande de renouvellement de titre des documents falsifiés permettant à M. B de comprendre les circonstances de droit et de fait ayant conduit au rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige et il n'est pas contesté, que M. B n'était pas inscrit dans un établissement supérieur pour l'année universitaire 2023/2024 et a présenté pour l'année universitaire 2024/2025, une attestation d'inscription qui, après vérification par l'administration, s'est avérée un faux. Dans ces conditions, sans que le requérant puisse utilement opposer une erreur ou la disproportion de la décision de refus, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, par sa décision contestée du 14 octobre 2024 rejetant la demande de M. B de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", que celui-ci ne pouvait être considéré comme poursuivant ses études avec sérieux. 5. En troisième lieu, M. B se prévaut des études suivies en France, de son intégration sociale et de la présence en France d'une sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en France sous couvert de titres de séjour " étudiant " aux fins de suivre ses études, titres qui n'ont pu lui conférer vocation à s'y installer durablement. En outre, la seule présence en France de sa sœur ne suffit à démontrer, qu'il y aurait, ainsi qu'il le soutient, déplacé le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2411376_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel