TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411373_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kissangoula demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A se trouve dans une situation de précarité et risque de perdre son emploi ; qu'elle risque également de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de régularisation de sa situation administrative. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen compte tenu des nombreux dysfonctionnements des services préfectoraux d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir ainsi que Mme A a obtenu un rendez-vous en préfecture, le 25 janvier 2024 à 9h45. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante Congolaise, née le 20 octobre 1984, est titulaire d'une carte de séjour temporaire expirant le 19 décembre 2024. Elle soutient avoir vainement tenté de prendre un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de ce titre et demander une carte de résident sur le site Internet de la préfecture des Yvelines. En décembre 2024, la requérante a sollicité par courriel une demande de rendez-vous afin de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A, fixé au 25 janvier 2025 à 09 heures 45, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411373
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411373_20250129
TA7515 septembre 2025
DTA_2411373_20250915Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411373_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations