TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411363_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C D A, représenté par Me Mir, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il a mal à la jambe et aura plus d'opportunité de travail qu'en Espagne. La préfète a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ; - les observations de Me Mir, qui précise que la régularité de la demande de prise en charge du préfet, non jointe dans les pièces produites, n'est pas établie ; - en présence de Mme B, interprète en langue arabe ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D A, de nationalité égyptienne, né le 6 mai 1987 à Menia (Egypte), a déposé une demande d'asile le 21 novembre 2024 ; la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'il a franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d'un pays tiers et y a déjà demandé l'asile le 4 novembre 2024. Les autorités espagnoles, saisies par la préfète de l'Essonne le 4 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ont donné leur accord le 11 décembre suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de l'Essonne a décidé de remettre M. D A aux autorités espagnoles ; celui-ci doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en direction de l'Espagne. 2. En premier lieu, M. D A soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il a mal à la jambe et qu'il aurait plus d'opportunité de travailler en France plutôt qu'en Espagne. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. A la barre, M. D A soutient en second lieu que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure dès lors que la saisine des autorités espagnoles n'est pas versée au dossier. 4. Toutefois, le préfet a produit la réponse des autorités espagnoles qui mentionnela saisine des autorités françaises ainsi que sa date, qui correspond d'ailleurs à celle indiquée par la préfète. Les autorités espagnoles n'ayant répondu qu'en raison de cette saisine, il y a lieu de considérer que celle-ci s'est bien effectuée Par suite, le moyen doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 19 décembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2411363_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel