TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411354_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, sous le numéro 2411354, Mme D A née B, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. II - Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, sous le numéro 2411355, M. C A, représenté par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement à son édiction la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - l'arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l'expérimentation prévue à l'article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants chinois, nés le 28 août 1975 et le 18 juillet 1974, sont entrés en France respectivement le 13 octobre 2015 et le 12 avril 2003. Ils se sont vu délivrer un titre de séjour en qualité de parents d'enfant mineur étranger malade valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Ils en ont sollicité le renouvellement le 7 février 2024. Par deux arrêtés du 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Par les requêtes susvisées les requérants demandent l'annulation de l'arrêté pris à leur encontre. Sur la jonction : 2. Les arrêtés contestés, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " . Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour aux requérants, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant les avis du collège de médecins de l'OFII du 30 avril 2024 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que l'état de santé de l'enfant des époux A, Jiashu Davide Hu, nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier à la date des avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, les époux font valoir que l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale adaptée et pluridisciplinaire et que l'offre de soins n'est pas adaptée dans leur pays d'origine. Ils font état en outre de plusieurs comptes rendus de consultation et d'hospitalisation établis entre 2019 et 2024, évoquant un suivi médical pour la trisomie 21 libre et homogène de leur enfant et en particulier pour un trouble sphinctérien. Toutefois, ces documents, qui constatent notamment que leur enfant " semble aller bien sur le plan médical ", que selon sa mère, il semble aller " beaucoup mieux ", qu'il est " bien portant ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins. Par ailleurs, si les requérants font état de ce que l'offre de soins n'existe pas en Chine, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui repose non sur la disponibilité de soins dans le pays d'origine de la requérante mais sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité à raison d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'enfant des requérants. En tout état de cause, ils n'établissent pas qu'il n'existe pas de traitement adapté dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en estimant que les époux A ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, les époux A se prévalent de leur durée de séjour en France, de neuf ans pour Mme A et de plus de vingt ans pour M. A, qu'ils n'ont plus aucune attache en Chine, qu'ils travaillent et disposent de leur propre logement, qu'ils ont tissé des liens stables et intenses sur le territoire, et que leur présence ne constitue aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'ils n'apportent aucun élément permettant de justifier de leur durée de présence sur le territoire, ni n'établissent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 40 ans pour Mme A, et 29 ans pour M. A. En outre, ils ne démontrent pas que leur cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans leur pays d'origine, la Chine. Enfin, si M. A produit des bulletins de salaires démontrant qu'il a occupé des emplois de cuisinier et d'employé polyvalent depuis 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne produit aucun contrat de travail, et que ces emplois ont été exercés auprès d'entreprises différentes. Ainsi, il n'établit pas la stabilité de son emploi. Il s'ensuit que le préfet en prenant les arrêtés litigieux du 24 juin 2024 n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. " . Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 9. En l'espèce, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l'examen d'une demande d'admission au séjour en tant que parent d'étranger malade. D'autre part, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. Au demeurant, comme il a été dit au point 5, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 24 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction, ainsi que les conclusions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née B, M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N° s 2411354-2411355
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TA954 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411354_20250204
TA7727 mars 2025
DTA_2411354_20250327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2411354_20250204
Données disponibles
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- Résumé officiel