TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2411319_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour ainsi que la décision de refus de renouvellement de son attestation de prolongation, nées du silence gardé par le préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour immédiatement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation d'instruction et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut assumer l'entretien de son enfant sans stabilité, droit au travail et droit au séjour ; il peut, en outre, être éloigné à tout moment ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
. la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. C a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2411250 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions précitées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 09h45 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Saidi, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures ;
- la préfète de l'Essonne n'était ni présenté ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 10h06.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 mars 1990, était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 janvier 2024. Le 21 novembre 2023, il a présenté auprès des services de la préfecture de l'Essonne une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Une première attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 15 mai 2024, valable jusqu'au 14 août 2024 et une seconde, le 27 août 2024, valable jusqu'au 26 novembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de son attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, le 21 novembre 2023, M. C a présenté auprès des services de la préfecture de l'Essonne une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions une décision implicite de rejet de cette demande est née quatre mois après le dépôt de sa demande en application des dispositions citées au point précédent, quand bien même deux attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrée après l'expiration de ce délai.
6. Il résulte de l'instruction que M. C était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 janvier 2024 et qu'il en a demandé le renouvellement le 21 novembre 2023 dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La condition d'urgence est ainsi présumée. La préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. En tout état de cause, la décision contestée fait obstacle à l'instruction de la demande de carte de séjour présentée par le requérant et interrompt la régularité de son séjour en France. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie à l'égard de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En revanche, l'intéressé n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision implicite de rejet de renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d'instruction et ne justifie ainsi pas que, en l'état de l'instruction, il existerait un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé au point 5, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de cette dernière. Ainsi, l'intéressé ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une quelconque attestation de prolongation d'instruction de sa demande après le rejet, fût-il implicite, de cette demande.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies uniquement en ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé à M. C le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer au requérant, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, la demande de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour excède la compétente du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. C, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411319_20250206
TA9313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2411319_20250206
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