TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411318_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen manifeste de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen manifeste de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2025, par une ordonnance du même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les observations de Me Boamah, pour M. B et celles de Me Rahmouni, pour le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 17 mai 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour édicter à son encontre la mesure d'éloignement attaquée, la préfète du Val-de-Marne a relevé que M. B était célibataire sans charge de famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est marié à une compatriote depuis 2009 et père de trois enfants nés en 2014, 2016 et 2018, tous scolarisés en France, circonstances dont il avait d'ailleurs fait état lors de son audition par les services de la préfecture de police de Paris le 12 août 2024, comme cela ressort du procès-verbal d'audition produit par le préfet lui-même. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sur ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, l'intéressé n'ayant demandé aucun titre de séjour, il n'y a pas lieu d'assortir cette autorisation d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boamah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Boamah, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boamah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boamah et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La présidente-rapporteure, I. BILLANDON L'assesseure la plus ancienne, C. MASSENGOLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2411318_20250331
Données disponibles
- Texte intégral