TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411309_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 7 août 2024, M. J I, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. L I, M. C D I et Mme A H I, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus d'entrée et de délivrance de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre les décisions des 3 et 4 avril 2024 de l'ambassade de France à Islamabad portant refus de délivrance des visas de long séjour sollicités au bénéfice de L, C D et A H, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa long séjour présentées au bénéfice de L, C D et A H dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : o il est séparé de son épouse et de ses autres enfants mineurs depuis huit ans ; son fils installé en France est séparé de sa mère et de ses frères et sœurs depuis huit ans ; il s'est montré diligent dans la procédure d'instruction des demandes de visas de sa femme et ses enfants ; sa femme est décédée après le dépôt des demandes de visa plaçant les enfants survivant dans une situation de précarité et de détresse ; la décision méconnait leur droit à une vie privée et familiale ; o les enfants mineurs restés en Afghanistan sont dans une situation de détresse matérielle et psychologique et sont dans une situation de danger, dans la province de Laghman qui connait une situation de violence aveugle comme l'a reconnu la Cour nationale du droit d'asile ; un des enfants est décédé d'un obus de mortier démontrant l'existence d'un risque réel pesant sur la vie des trois enfants encore présents en Afghanistan ; les trois enfants vivent cachés pour ne pas être repérés par les Talibans et ne sont pas scolarisés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 et L. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande de réunification partielle s'explique par les circonstances de l'espèce ; les trois filles ainées sont majeures et la famille est sans nouvelle d'elles ; un enfant est déjà présent sur le territoire français ; son épouse et un des enfants sont décédés en Afghanistan ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 2411366 par laquelle M. I demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lachaux, représentant M. I, qui soutient que : o M. I a huit enfants, dont trois filles majeures et cinq enfants mineurs ; la famille a été séparée lors de son départ en 2015 puisque M. I et un de ses fils se trouvaient dans une voiture qui a pu franchir la frontière turque, tandis que l'autre voiture dans laquelle se trouvaient son épouse et les quatre autres enfants mineurs a été refoulée à la frontière ; la demande de visa est rejetée au motif d'une demande de réunification partielle, en remettant en cause le décès de son épouse et celle d'un de ses enfants ; o la condition d'urgence est remplie : * du fait de la durée de séparation ; il est difficile d'obtenir les éléments matériels démontrant ce qui s'est produit avant l'année 2023 car la famille était suivie par de nombreux intervenants différents, tandis que la personne qui s'occupait de la famille est en congé ; M. I est totalement perdu et complètement soutenu par les associations qui ont fait les démarches ; des échanges de courriels entre le CHRS et l'ambassade en 2019 démontrent des démarches dès cette date ; la CIMADE peut attester de démarches en 2022 qui n'ont pu aboutir compte tenu de la dégradation de l'état de santé de son épouse, qui n'a pu se présenter pour les démarches ; * du fait de l'évolution de la famille depuis le départ de M. I, du fait du décès de la mère de famille d'un cancer et du décès d'un enfant à la suite d'un tir d'obus ; la décès de la mère de famille place les enfants dans une situation d'urgence plus importante, puisqu'ils n'ont plus aucun parent en Afghanistan ; le décès d'un enfant montre la dangerosité de la région ; l'attestation des chefs du village démontrent que les enfants sont ensemble mais changent de famille, entre trois familles, très régulièrement, mais avec le temps il y a épuisement du réseau d'entraide ; l'argent envoyé n'est pas toujours utilisé pour les enfants en Afghanistan ; tous les éléments dans les attestations permettent d'identifier les personnes sur lesquelles elles portent ; o la condition relative au doute sérieux est remplie : * une réunification partielle est de toute façon toujours possible pour des motifs tenant à l'intérêt supérieur des enfants ; * en cas d'absence d'acte d'état civil, il est permis de présenter des éléments de possession d'état ; il produit les éléments pour justifier du décès de son épouse et de son fils G : outre les attestations, le fait que les envois d'argent ne sont plus à destination de son épouse depuis la dégradation de son état de santé, les démarches depuis 2019 pour réunifier l'ensemble de la famille y compris en 2023 ; les éléments établissent qu'il n'a jamais cherché une réunification partielle, la demande de réunification ayant bien été présentée au profit de son épouse lorsqu'elle était encore en vie ; * la réalité des liens familiaux entre M. I et ses enfants en Afghanistan est établie ; ils ont été séparés du fait du blocage de la seconde voiture à la frontière ; M. I n'a pas pu se déplacer au Pakistan lorsque son épouse y a été hospitalisée car il est très cher pour les Afghans d'obtenir un visa pour se rendre au Pakistan, et les ressources financières avaient déjà été utilisées pour le visa de son épouse à destination du Pakistan ; en outre, M. I ne pouvait laisser son fils seul en France pour se rendre au Pakistan, son fils ayant alors perdu son document de circulation pour étranger mineur ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui soutient que l'urgence n'est pas caractérisée ; M. I réside en France depuis 2016 et n'a pas présenté de demande de visa avant le mois de mai 2023 ; le décès de l'épouse de M. I n'est pas établie par un acte d'état civil, l'attestation des chefs de village, au demeurant en anglais alors qu'il ne s'agit pas de la langue officielle en Afghanistan, ne permettant pas d'établir ce décès ; l'attestation des chefs de village démontrent que les autorités sont au courant de la situation des enfants ; la preuve du décès d'un des enfants de M. I n'est pas apportée ; malgré le caractère dangereux de la région, l'épouse de M. I a pu se rendre au Pakistan pour y recevoir des soins ; il n'est pas expliqué pourquoi M. I n'est pas retourné en Afghanistan lorsque la voiture avec son épouse et quatre de ses enfants a été refoulée à la frontière turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré, enregistrées le 7 et le 8 août 2024, ont été présentées pour M. I. Considérant ce qui suit : 1. M. J I, ressortissant afghan né en janvier 1972, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire, et s'est vu à ce titre délivrer une carte de séjour pluri-annuelle valable jusqu'en mai 2027. Réside avec lui en France un de ses fils, O B. En mai 2023, M. I a déposé une demande de visa de long séjour au profit de Mme E K, son épouse, et trois de leurs enfants, L né en septembre 2009, C D né en septembre 2010 et A H née en septembre 2014, vivant en Afghanistan. Par des décisions du 3 avril 2024 et du 4 avril 2024, les demandes de visas ont été rejetées au motif d'une demande de réunification familiale partielle sans que l'intérêt de l'enfant allégué le justifie. M. I a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre les décisions des 3 et 4 avril 2024, recours daté du 15 avril 2024 enregistré le 22 avril 2024. Par la présente requête, M. I demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours enregistré le 22 avril 2024 contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au profit de ses trois enfants mineurs L, C D et A H. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des documents produits par M. I à l'appui de sa requête du 23 juillet 2024 qu'une demande de visa de long séjour avait été présentée le 1er août 2019 au profit G/F, né en octobre 2005. En mai 2023, des demandes de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, ont été introduites au profit de l'épouse de M. I et de ses trois autres enfants mineurs. Le requérant a affirmé de manière constante que son fils G/F était décédé dans un bombardement en 2021. Le décès du jeune G/F, qui peut être déduit de ce changement dans le champ d'application de la demande de visa de long séjour entre 2019 et 2023, est également attesté par l'attestation rédigée partiellement en pachto par les chefs du village où résident les membres restants de la famille. Par ailleurs, alors que la demande de visa de mai 2023 avait été présentée au profit à la fois de l'épouse de M. I et des trois derniers enfants mineurs du couple, un assistant a informé, par un courriel d'avril 2024, les services consulaires, au nom de M. I, du décès en octobre 2023 de l'épouse du requérant, les pièces produites établissant en août 2023 que cette dernière était atteinte d'un cancer de l'œsophage. Dès lors, il résulte de l'instruction que les trois jeunes enfants de M. I, résidant en Afghanistan dans la région de Laghman, sont isolés, séparés de leur père et de leur frère ainé depuis plusieurs années et sans leur mère depuis une dizaine de mois. Dans ces conditions, compte tenu de la séparation qui s'allonge dans le temps de la famille et de l'isolement des trois jeunes enfants en Afghanistan, la décision implicite porte à la situation du requérant et de ses enfants, demandeurs de visas, une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance d'un visa, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension. 7. Dès lors, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que les demandes de visas de long séjour présentées au profit de M. L I, M. C D I et Mme A H I soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. M. I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachaux d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours en date du 22 avril 2024 présenté par M. I contre les refus opposés les 3 et 4 avril 2024 par les autorités consulaires aux demandes de visas de long séjour présentées pour M. N, M. C D I et Mme A H I est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance les demandes de visas présentées pour M. L I, M. C D I et Mme A H I. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux, avocate de M. I, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411309_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel