TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411287_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Diallo, demande au Tribunal : - de l'admettre à l'aide juridique provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que l'arrêté est : - entaché d'incompétence ; - dépourvu d'une motivation suffisante ; - entaché d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement européen n° 604/2013 ; - entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 dudit règlement ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du caractère de défaillance systémique de l'Espagne, de la présence de deux de sa fille en France et de sa pathologie. La préfète de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Gosselin, magistrat désigné, a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier. - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité mauritanienne, alternativement née le 22 août 1991 ou le 22 octobre 1991 selon les documents à M'Bagne (Mauritanie), a déposé une demande d'asile le 10 octobre 2024 ; la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle a été bénéficiaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 10 mai 2024. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet de l'Essonne le 24 octobre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée ont donné leur accord le 7 novembre suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de l'Essonne a décidé de remettre Mme A aux autorités espagnoles ; cette dernière demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridique provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme A a déposé sa demande le 23 décembre 2024, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, chef du bureau de l'asile à la préfecture de l'Essonne, bénéficiant à cet effet d'une délégation de la préfète de l'Essonne n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 en date du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n°91-2024-052. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque donc en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles la préfète de l'Essonne s'est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la production par la préfète de l'ensemble des échanges avec l'Espagne établit la réalité de la saisine des autorités espagnoles et la réponse de ces dernières. Ainsi, l'arrêté attaqué a bien respecté les dispositions de l'article 23 du règlement européen susvisé et le moyen tiré du vice de procédure manque en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 10 octobre 2024, les documents d'information A et B, intitulés respectivement " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 susvisé, ont été remis à Mme A en peul, langue qu'elle a déclaré comprendre parfaitement. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que Mme A a certifié sur l'honneur le même jour avoir reçu ces informations à la fin de son compte rendu, qu'elle a signé. Au surplus, le nom de l'interprète figure sur le compte rendu d'entretien. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen. 9. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé prévoient que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Mme A conteste avoir eu l'entretien prévu par les dispositions précitées. Au surplus, par les pièces versées à l'instruction, le préfet établit la réalité de cet entretien. Par ailleurs, si la requérante, en dépit des mentions portées sur ledit compte rendu, soutient que la personne responsable de ce dernier n'était pas qualifiée, elle ne précise en rien sur quel élément elle se fonde pour porter une telle accusation ni ne conteste les éléments de motivation mentionnés dans la décision attaquée, qui n'ont pu être recueillis qu'au cours d'un entretien mené par un personnel qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. Mme A fait état de difficultés d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne en raison de l'importance de leur nombre et de sa crainte d'être renvoyé en Mauritanie du fait d'une politique migratoire répressive. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire à l'existence en Espagne de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. La requérante ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont elle fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait, en décidant son transfert vers l'Espagne, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement doivent être écartés. 15. En septième lieu, Mme A se prévaut ensuite de la présence de sa fille, reconnue réfugiée et âgée de 30 ans. Toutefois, à supposer même que la parenté de la personne dont elle joint le titre de séjour soit établie, ledit règlement ne prescrit de ne tenir compte d'une présence familiale que s'il s'agit des pères et mères d'une personne à charge ou si l'étranger est malade ou handicapé. Mme A n'entrant dans aucune catégorie, le moyen est par suite inopérant. 16. En huitième lieu, Mme A fait état d'une pathologie tirée d'une hypertension. Cependant elle n'établit par aucun élément ne pas pouvoir être soignée en Espagne. 17. Enfin, en neuvième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " - 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 18. Si Mme A doit être regardée comme soutenant que la préfète de l'Essonne aurait méconnu ces stipulations en invoquant la présence de sa fille, elle ne produit aucun élément établissant la nécessité, pour sa fille âgée de trente ans, d'avoir sa mère à ses côtés. Dès lors, n'établissant aucun autre lien en France ni aucune insertion professionnelle, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 décembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Diallo et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2411287_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel