TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalDésistement
TA78 · Magistrat Crandal — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411278_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 16 décembre 2024 mettant fin à sa prise en charge administrative en qualité de jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département à titre principal de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de prise en charge ; 4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Sainte Fare Garnot. Il soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision viole l'article L. 222-5 5° du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le conseil départemental de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder les frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. B représenté par Me Sainte Fare Garnot déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 2006 en Afghanistan, s'est vu opposer la décision du 16 décembre 2024 confirmant la décision du 15 novembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 9 janvier 2025, le président du conseil départemental de l'Essonne a conclu le contrat jeune majeur demandé par le requérant. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, celui-ci a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sainte Fare Garnot et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le magistrat désigné, signé J-M CrandalLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411278
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411278_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2411278_20250630