TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411272_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de son examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse à sa demande le maintient en situation irrégulière et porte atteinte à son droit de solliciter sa régularisation ; - il justifie de la continuité de son séjour en France depuis plus de cinq ans, de ses attaches personnelles et familiales et de son expérience professionnelle depuis juin 2021 en qualité de serveur ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne fait pas davantage l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A a été convoqué le 28 mars 2025 à 10h00 pour le dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1992 à Ghabou (Mauritanie), entré en France le 24 avril 2019, a présenté le 22 septembre 2023 une demande de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse malgré plusieurs relances. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter cette demande. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. A a déclaré qu'en conséquence de sa convocation le 28 mars 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, il maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2411272_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel