TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411258_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 novembre 2024 et le 3 février 2025, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et d'assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 25 février 2025. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1994, M. A conteste l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. A l'appui de sa contestation, M. A fait valoir son souhait de voir sa situation régularisée, indique que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, fait état des perspectives professionnelles que lui offre son diplôme d'ingénieur en météorologie et relève qu'il fait l'objet d'un suivi médical pour des douleurs abdominales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de celui-ci le 16 mars 2022 et le requérant ne justifie pas d'attaches familiales ou d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et ne produit aucun élément faisant apparaître la gravité de la pathologie dont il fait état. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Si M. A se prévaut de la présence de son épouse en Italie et de l'obstacle que l'interdiction de retour en litige mettra à la régularisation de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour de six mois au requérant, la préfète du Rhône s'est déterminée, comme il lui appartenait de le faire, au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte en particulier du caractère récent de la présence du requérant et de son absence d'attaches particulières en France, tout en relevant que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Dans les circonstances rappelées au point 3, l'autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant fait en l'espèce une inexacte application des dispositions citées au point précédent, comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 octobre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2411258_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel