TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2411251_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2024 et le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Medjber, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de renouveler le titre de séjour pluriannuel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors la décision attaquée porte atteinte de manière grave et imminente à sa situation, en raison des délais de jugement, en ce qu'elle l'empêche de travailler et ainsi de subvenir à ses besoins, en particulier au règlement de ses traitements médicaux non pris en charge par l'aide médicale d'Etat et de son loyer ; en outre, en raison de l'inconstance de sa prise de traitement, sa santé s'est aggravée ; en plus, faute de travailler, elle a dû vendre ses biens pour payer ses loyers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : elle a bénéficié en 2020 d'un titre de séjour pour raison de santé au regard des mêmes circonstances que celles existant lors de sa demande de renouvellement ; les pathologies dont elle souffre ne peuvent être prises en charge de manière adaptée dans son pays d'origine ; le défaut de prise en charge convenable de ses pathologies pourrait anéantir les récentes améliorations de son état de santé et entraîner des conséquences graves ; elle ne peut plus travailler ni toucher l'aide médicale d'Etat dont elle bénéficiait pour le règlement de certains médicaments ; le certificat médical d'un médecin guinéen confirme qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour contestée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 1er juillet 1984, est entrée en France le 2 juillet 2018 sous couvert d'un visa. Le 11 avril 2019, elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales valable un an puis le 10 juillet 2020, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiales ", valable jusqu'au 9 juillet 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande ainsi au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Medjber. Fait à Nantes, 23 août 2024. La juge des référés, Marie-Anne RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2411251
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2411251_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel