TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2411249_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Bearnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder réexamen de sa situation en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, notamment un lieu d'hébergement ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de toutes ressources alors qu'elle souffre de nombreux problèmes de santé qui la rendent particulièrement vulnérable ; elle est dépourvue de logement et est seulement temporairement mise à l'abri par une association Solidarité femmes ; ses compatriotes ne peuvent plus la loger et elle risque de se retrouver à la rue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'OFII n'a pas pris en compte sa situation actuelle de vulnérabilité ; - l'OFII ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se serait soustraite à une convocation alors qu'elle ne pouvait se déplacer en raison de son état de santé ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit, d'une part, de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile, d'autre part, à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit de sa situation de grande vulnérabilité, aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la requérante a déposé des conclusions aux fins de suspension de sa décision du 24 juin 2024 au motif que de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du magistrat désigné statuant selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors que Mme B a pu subvenir à ses besoins sans aide depuis l'interruption de l'allocation pour demandeur d'asile le 23 octobre 2022, qu'elle est hébergée par un tiers et ne fournit aucune précision sur ses conditions de vie passées et actuelles ni sur ses démarches auprès des structures locales ou d'hébergement d'urgence ; l'état de santé et la vulnérabilité de la requérante évalués par le médecin coordonnateur ne présente pas un caractère d'urgence ; elle s'est par ailleurs placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation manque en fait ; - la requérante a bénéficié d'un examen d'évaluation de sa situation lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et n'a présenté, dans sa lettre de demande de rétablissement aucune observation sur des éléments particuliers de vulnérabilité ; le certificat médical a été établi à sa demande ; - les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés dès lors que la requérante, qui a fait obstacle à son transfert en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par les autorités chargées de l'asile s'est manifestée auprès de ces autorités après une longue période de séjour irrégulier ; sa situation n'ouvre pas droit à un rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment ses articles 2 et 9 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Roncière, juge des référés, - les observations de Me Béarnais, représentant Mme B, en sa présence, qui rejette la fin de non-recevoir opposée par la partie adverse en faisant valoir que le présent référé tendant à la suspension de la décision attaquée au regard de la date d'édiction de cette dernière est recevable et conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, en insistant sur le moyen tiré de sa situation de particulière vulnérabilité due à ses problèmes médicaux et son absence d'hébergement stable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B demande la suspension de la décision du 7 janvier 2020 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la même ordonnance : " Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close ". 4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante bangladaise née le 16 janvier 1975, est arrivée en Espagne, a sollicité l'asile puis est entrée en France, au cours de l'année 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été examinée selon la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A ". Le 27 juillet 2022, la préfecture du Maine-et-Loire lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités espagnoles et elle a été déclarée en fuite au motif de sa non-présentation aux autorités chargées de l'asile. Le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil a été suspendu à compter du mois novembre 2022. La décision de transfert n'ayant pas été exécutée, sa demande d'asile a été enregistrée à partir de février 2024 en procédure normale. Elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Le 24 juin 2024, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil en se fondant sur les circonstances que l'intéressée ne justifiait pas du non-respect des obligations auxquelles elle avait consenti lors de son acceptation des conditions matérielles d'accueil. 6. Pour justifier de l'urgence Mme B soutient qu'elle est dépourvue de ressources et de solution d'hébergement et souffre de problèmes de santé à savoir du diabète de type II, de douleurs lombosciatique, de problèmes ophtalmologiques et cardiaques. Il résulte de l'instruction que Mme B ne perçoit plus l'allocation de demandeuse d'asile depuis deux ans sans qu'elle n'apporte aucune précision sur sa situation pendant cette longue période ni ne démontre, au regard de ce qui a été rappelé au point 4, que le refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil aurait, en l'espèce, des conséquences graves. Si Mme B fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé, les documents fournis établissent certes l'existence d'une affection diabétique, mais il n'en ressort pas que celle-ci ferait l'objet d'un suivi médical régulier et spécifique notamment en raison du fait que le diabète de type II n'a été découvert que récemment comme le mentionne le certificat médical de l'OFII. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, Mme B ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bearnais. Fait à Nantes, le 12 août 2024. La juge des référés, Marie-Anne RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2411249_20240812
Données disponibles
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