TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411243_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2024, le 19 août 2024 et le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant cet examen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 spetembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1979, est entrée sur le territoire français au mois d'octobre 2016, accompagnée de ses deux filles et munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 12 septembre 2022. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux daté du 28 juin 2024 a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau séjour, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au bulletin d'informations administratives du 6 mai suivant, versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de l'arrêté litigieux qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet mentionne les modalités et la date d'entrée sur le territoire de l'intéressée, ainsi que les principaux éléments de sa situation familiale. Par suite, et alors même qu'elle ne comporte pas de précision sur la scolarité des filles de la requérante, la décision par laquelle le préfet a refusé un titre de séjour à Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d'examen complet de la situation de la requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née en France, s'est installée au Maroc à l'âge de sept ans, où elle s'est ensuite mariée et a eu deux enfants. Elle a rejoint ses parents et frères et sœurs en France en 2016, où sa fille aînée, qui est majeure et titulaire d'un titre de séjour, suit des études supérieures, sa seconde fille étant scolarisée au lycée. Si la requérante fait état de la scolarisation de ses filles, de la maladie de son père, lequel réside toutefois avec son épouse, et de la présence de l'intégralité de sa famille en France, elle ne conteste pas avoir vécu au Maroc de l'âge de 7 ans à l'âge de trente-sept ans, où elle a nécessairement lié des attaches sociales. Dans ces conditions, et en dépit de sa contribution à la vie associative, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point 5, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation de Mme A ne répond pas à des considérations humanitaires et que cette dernière, malgré les sept années de sa présence en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels devant conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées précédemment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme A est la mère de deux enfants dont l'une seulement était mineure à la date de l'arrêté attaqué. L'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer cet enfant mineur de ses parents dès lors que tant sa mère que sa sœur majeure disposent de la nationalité marocaine, que son père vit au Maroc et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante où tous les membres de la cellule familiale sont légalement admissibles. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la fille mineure de Mme A, qui est née au Maroc et y a vécu jusqu'à l'âge de huit ans, ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à une vie privée et familiale normale et d'une méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A n'a fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ou un autre pays où elle serait effectivement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, N. Gaullier-Chatagner Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411243_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel