TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411221_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'elle n'a jamais usurpé l'identité d'un tiers ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les observations de Me Bechieau, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1978, est entrée en France le 8 octobre 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle présentée par Mme A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les fraudes commises par l'intéressée, en relevant que celle-ci avait, d'une part, usurpé l'identité d'un tiers pour exercer une activité salariée et, d'autre part, établi une attestation sur l'honneur frauduleuse certifiant qu'elle n'avait pas d'enfant. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si Mme A a effectivement utilisé la carte d'identité d'une compatriote pour travailler, c'était avec le plein accord de cette dernière, circonstance qui fait obstacle à la qualification d'usurpation d'identité. En outre, il ressort des pièces médicales produites par la requérante que celle-ci n'a jamais mené de grossesse à terme et n'a donc pas établi d'attestation sur l'honneur frauduleuse. Mme A est, par suite, fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La présidente-rapporteure, I. BILLANDON L'assesseure la plus ancienne, C. MASSENGOLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2411221_20250331
Données disponibles
- Texte intégral