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TA95 · Pole Social (JU) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411217_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Lujien demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 3°) d'enjoindre à l'État de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son recours amiable ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'existence d'une délégation de signature au profit de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - l'identité de l'agent notificateur ne ressort pas des termes de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il était locataire d'un logement dont son employeur était propriétaire, qu'étant en difficulté de paiement de ce loyer, il a saisi la commission de médiation, qu'il a finalement, en cours d'examen de son recours amiable, décidé de quitter son logement actuel et qu'il est désormais dépourvu de logement, hébergé par des tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens n'est fondé. - en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de M. C comme irrecevable compte tenu de ce qu'il ne remplit pas le critère de permanence et de régularité du séjour, sa carte de séjour ayant expiré le 20 août 2024. Vu : - la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 09220240014807 de M. C ; - la décision du 16 décembre 2024 par laquelle M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 juin 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. C tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet doit produire toute preuve de l'existence d'une délégation de signature effective au bénéfice de M. A, signataire de la décision, il ne conteste pas que M. D A soit le président de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, comme cela est mentionné dans la décision litigieuse, et que, dès lors, aucune délégation de signature ne lui était nécessaire pour signer l'acte attaquée, sa seule nomination en qualité de président de cette commission de médiation lui octroyant la compétence pour en signer les décisions. Le moyen tiré du vice de compétence est donc inopérant. 8. En deuxième lieu, si M. C soutient que " l'agent notificateur " doit être identifiable, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen est donc inopérant. 9. En troisième lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que le recours amiable de M. C n'était ni prioritaire, ni urgent dès lors qu'il ne s'était prévalu que du caractère excessif de son loyer sans faire valoir aucun des fondements de priorité listés au point 4 justifiant sa démarche auprès de la commission de médiation. 10. D'une part, M. C confirme que son précédent loyer était excessif. Toutefois, ce seul critère n'est pas un motif ouvrant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de M. C n'a été déposée que le 28 février 2024, de sorte qu'il n'était manifestement pas en attente d'un logement social depuis un délai excessivement long à la date à laquelle la commission de médiation a statué, le 5 juin 2024. 12. Enfin, si M. C soutient avoir quitté son précédent logement et être désormais dépourvu de logement, il ne précise pas à quelle date il aurait quitté ce logement, alors qu'il y faisait encore référence le 12 mars 2024 lorsqu'il a déposé son recours amiable. De plus, M. C se borne à produire une attestation de domiciliation établie le 16 février 2024 pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un organisme conventionné chargé, notamment, de la domiciliation des demandeurs d'asile, sans apporter aucune précision sur ses conditions actuelles d'hébergement alors qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué, cette domiciliation administrative avait de toutes façons expiré. Dès lors, M. C ne saurait être regardé comme établissant qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué, il était dépourvu d'hébergement. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif proposée en défense, que les conclusions d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lujien et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2411217_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel