TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411205_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Cheron, demande à la juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées " depuis le 1er décembre 2023, elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue et est exposée à un risque d'éloignement alors que ses attaches familiales sont sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 5 octobre 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 19 septembre 2018 au 18 octobre 2018. Elle a déposé le 1er décembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale via la plateforme " démarches simplifiées ", mais expose qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé, malgré les nombreuses relances de son conseil. Elle demande, en conséquence, à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme B épouse A a déposé le 1er décembre 2023 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si elle n'a pas encore obtenu le rendez-vous qu'elle sollicite pour pouvoir déposer l'ensemble de son dossier, il résulte de l'instruction que la requérante est entrée en France le 5 octobre 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 19 septembre 2018 au 18 octobre 2018 et qu'elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation à la fin de validité de son visa avant le mois de décembre 2023. Par ailleurs, si la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence, rappelée au point 4, fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote tunisien résidant régulièrement en France, dont le mariage a été célébré le 17 février 2017 en Tunisie, et qu'elle est mère de deux enfants nés et scolarisés en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation que la sienne et ayant également introduit une première demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411205
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 janvier 2025
ORTA_2411205_20250103TA7829 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411205_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411205_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel