TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411201_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leonard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 12 avril 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. M. C, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par le requérant, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté.
4. L'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n'aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l'intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B, né le 24 novembre 2005, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 13 janvier 2020 à l'âge de quatorze ans. S'il est établi que le requérant a effectué une partie de sa scolarité en France depuis 2020 et est inscrit en première année de licence " Informatique - Mathématiques - Mécanique - Physique ", il ne conteste pas que sa famille réside en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, les moyens tirés de ce que les décisions porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtraient les dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard des conséquences que les décisions emportent sur sa situation personnelle, doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté.
9. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2411201_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel