TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411200_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Raymond, demande au Tribunal : - de l'admettre à l'aide juridique provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; - d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que l'arrêté est : - entaché d'incompétence ; - dépourvu d'une motivation suffisante ; - entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 ; - entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère de défaillance systémique de l'Espagne. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Gosselin, magistrat désigné, a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 à 9h00 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier. - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, de nationalité centrafricaine, né le 1er septembre 1985 à Bangui (République de Centre Afrique), a déposé une demande d'asile le 9 août 2024; la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'il a franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d'un pays tiers et y a déjà demandé l'asile le 21 juillet 2024. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet des Yvelines 13 août 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ont donné implicitement leur accord le 28 août suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. D aux autorités espagnoles ; bien que ce dernier indique l'Italie comme pays de transfert, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en direction de l'Espagne. Sur l'aide juridique provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".. 3. Dans les circonstances de l'espèce, M. D relevant des cas prévus au point 2, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même et donc accessible à tous. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune dispositions législative ou réglementaire que l'administration ait l'obligation de mentionner l'arrêté initial de délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dans toutes ses branches 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir rappelé les textes en vigueur et l'état civil du requérant, indique clairement que la saisine des autorités espagnoles s'est exercée dans le cadre de l'article 13 de la directive précitée n° 604/3013 qui prévoit que : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière". Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 7 août 2024, les documents d'information A et B, intitulés respectivement " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. D en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que M. D a certifié sur l'honneur le même jour avoir reçu ces informations par une attestation qu'il a signé le même jour. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen. 8. En quatrième lieu, M. D soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'Espagne ne pourrait instruire sa demande et qu'il risquerait d'y subir des harcèlements, des extorsions ou des vols, mais il n'apporte aucun élément documentant ce moyen. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 décembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Raymond et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2411200_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel