TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411191_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'inexécution et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de soustraction n'est pas établi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les critères de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l'ordre public n'ont pas été pris en compte ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète de l'Aube. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1990, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2024, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° PCICP2024243-0005 du 30 août 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 119 de la préfecture du même jour, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. D A, attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 4. En l'espèce, M. C a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d'audition du 5 septembre 2024 dressé par les services de gendarmerie à la suite de son interpellation. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation familiale et professionnelle et sur ses conditions d'existence sur le territoire. Il n'est pas établi que M. C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 612-2 sur le fondement duquel elle a été prise. A ce titre, la préfète de l'Aube a refusé l'octroi un délai de départ au motif qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors, d'une part, qu'il ne peut justifier d'être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité originaux ou de voyage en cours de validité. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision attaquée. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 12. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'est pas établi. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne produit à l'occasion de la présente instance aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision attaquée. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. D'une part, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé déclare être entré en France en 2023 sans l'établir, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas ne plus disposer d'attache familiale dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 18. D'autre part et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l'Aube a, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, pris en compte la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision attaquée ne précise pas expressément qu'elle ne retient pas le critère de la menace pour l'ordre public n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2023, soit il y a seulement un an à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d'aucune insertion sociale sur le territoire français. S'il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie, travailler depuis quatre mois en tant qu'électricien, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, cette insertion professionnelle était très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 5 septembre 2024, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Aube. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2411191_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel