TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2411186_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de procéder au réexamen de cette demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du Code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est déjà établi à Nantes comme avocat et doit faire face à certaines exigences sur le plan professionnel, fiscal et social ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 15 juillet 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, juge des référés, - les observations de Me Philippon, avocat de M. B, qui précise que : °l'urgence est justifiée par les audiences déjà programmées en septembre ; ° sur le doute sérieux, il n'existe pas de critère légal pour refuser un visa entrepreneur /profession libérale, la jurisprudence imposant seulement de vérifier le caractère réel et sérieux du projet ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui indique que les contrats d'assistance juridique produits par le requérant sont conclus avec le bailleur du requérant et ne garantissent pas de revenus durables. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1987, a déposé le 28 juin 2024 une demande de visa en qualité d'entrepreneur / profession libérale auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Cette demande a été rejetée par une décision du 10 juillet 2024. M. B a, le 15 juillet 2024, contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission ait statué. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 août 2024. Le juge des référés, E. BREMOND La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2411186_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel