TA775ème chambre5ème chambreDésistement
TA77 · 5ème chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2411176_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ancion, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 313-11, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition relative à la durée de la communauté de vie avec sa conjointe française ne lui était pas applicable ; - elle est entachée d’une inexacte application de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 313-11, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 1er octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France en 2022, en provenance de l’Ukraine. Il a obtenu le bénéfice d’une protection temporaire d’un mois du 11 avril au 10 mai 2022, renouvelée à plusieurs reprises, puis le bénéfice d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 septembre 2024. Le 8 juillet 2024, il a sollicité le nouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers le statut de conjoint de Français. Par un courriel du 5 septembre 2024, il a été informé du refus d’instruction de son dossier au motif qu’il ne justifiait pas de six mois de communauté de vie avec sa conjointe. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, première conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2411176_20260312
Données disponibles
- Texte intégral