TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2411171_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C D, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul de France à Bangui (Centrafrique) d'octroyer sans délai, un rendez-vous à Madame C lui permettant de solliciter une demande de visa pour ses 2 enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Bangui ont convoqué les demandeurs le 1er août pour l'enregistrement de leur demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 1er août 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 26 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les deux enfants de Mme C se sont vus proposer une date de rendez-vous au service des visas de l'ambassade de France à Bangui. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C D et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 aout 2024. Le juge des référés, E. BREMOND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2411171_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA