TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411167_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Thomas Laval, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de toutes personnes et de tous les véhicules et biens occupant sans droit ni titre les parcelles enregistrées au cadastre sous la référence section AB n° 1239 et n° 1238, propriétés de la commune et situé rue Wery à Bruay-la-Buissière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique si nécessaire ; 3°) de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence et l'utilité de la mesure : - des raccordements sauvages ont été installés, en dehors de toute autorisation, engendrant un risque pour la sécurité du public qui approcherait du terrain, pour les usagers, enfants notamment, des équipements mis à la disposition du public, comme le parc de stationnement ; - le terrain n'a reçu aucun aménagement particulier pour recevoir autant de véhicules et d'occupants en plein air, dans la mesure où les occupants de ce site, n'ont pas accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets ; Sur l'absence de contestation sérieuse : - les occupants sont dépourvus de titre et de droit les autorisant à occuper les parcelles considérées. . Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la commune de Bruay-la-Buissière a, par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, demandé à ce qu'il lui soit donné acte du désistement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la commune de Bruay-la-Buissière de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bruay-la-Buissière. Fait à Lille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2411167_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel