TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411118_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale alors qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'attaches sur le territoire ainsi que de preuves d'une insertion socio-professionnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité comorienne, a présenté une demande de titre de séjour le 21 mars 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Il ressort des termes de l'arrêté ainsi que du mémoire en défense du préfet que M. A a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a également examiné la situation professionnelle du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, l'intéressé, qui ne produit aucune preuve tendant à démontrer qu'il aurait effectivement présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas cette demande.
3. M. A soutient également que sa présence sur le territoire ne représente pas de menace grave à l'ordre public qui justifierait une mesure d'expulsion au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le requérant n'est pas recevable à contester une mesure d'expulsion qui est une décision inexistante. Au surplus, les dispositions qu'il invoque ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 pour être remplacées par celles de l'article L. 631-1 du même code. Par suite, un tel moyen doit donc également être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. M. A, né en 1980, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, au cours de l'année 2017. Cependant, il ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire que depuis le mois de janvier 2022, soit depuis deux ans et neuf mois à la date de l'arrêté. Si le requérant soutient également qu'il a souscrit un pacte civil de solidarité avec sa compagne le 20 mai 2022 et qu'il justifie de liens amicaux en France, il déclare lui-même qu'ils sont désormais séparés et ne produit aucune attestation qui permettrait d'étayer ses allégations. En outre, il n'est pas dépourvu de toutes attaches aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. La circonstance qu'il travaille comme agent de service à temps partiel depuis le 25 juin 2022 et qu'il soit adhérent d'une association qui vient en aide aux personnes immigrées ne permet pas de caractériser des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, les moyens tirés de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s'agissant de l'arrêté dans son entier et en tenant compte des effets spécifiques qu'emporte l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté le moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2411118_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel