TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411111_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2414035 du 24 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. F B, enregistrée le 31 mai 2024.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant moldave né le 6 février 1992 à Comrat (Moldavie), a fait l'objet d'un arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet de police a donné à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, signataire des décisions attaquées, délégation à l'effet de signer de telles décisions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, M. B soutient que l'arrêté du 29 mai 2024 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et est père de deux enfants mineurs scolarisés à Drancy, qu'il est marié avec une ressortissante roumaine, qu'il exerce la profession d'ouvrier spécialisé du bâtiment et qu'il possède un logement stable. Toutefois, M. B ne verse aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Zoubkova-Allieis et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. E La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411111Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2411111_20250107
Données disponibles
- Texte intégral