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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411109_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée, tant dans son principe qu'au regard des obligations de pointage auxquelles il est astreint.
Le préfet de la Loire a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 12 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'assignation à résidence prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Andujar, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête ;
- et les observations de M. A.
Le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2024, notifié le 31 octobre 2024, par lequel le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à l'encontre du requérant par le préfet de la Loire le 4 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire aurait omis d'examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A, qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français dont M. A fait l'objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l'intéressé soutient qu'une telle mesure n'est pas nécessaire dès lors qu'il offre des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction, compte tenu en particulier de la présence de sa femme et leurs enfants mineurs en France, de son lieu de résidence connu de l'administration, de sa situation de travailleur et du respect des mesures de surveillance dont il a précédemment fait l'objet, il n'est pas contesté, alors que la mesure d'assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement et d'organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu'à son départ, que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français avec son épouse en dépit d'une mesure d'éloignement datée du 4 septembre 2023 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 15 mars 2024. Alors que M. A est contraint de se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 10 h 00, il n'établit pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l'espèce un caractère disproportionné.
6. En dernier lieu, si M. A évoque sa situation privée et familiale en France, il n'établit pas en quoi la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2411109_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel