TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411095_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Dunate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé, entaché d'erreur de fait et a été pris sans examen sérieux de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, contrevient à la prohibition des peines et traitements inhumains et dégradants et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal pour se fonder sur un arrêté de transfert lui-même entaché d'illégalité ; - il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé, entaché d'erreur de fait et a été pris sans examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant afghan né le 25 mars 1997, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, cet arrêté a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d'incompétence invoqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l'autorité préfectorale alors, notamment, qu'invité à préserver d'éventuelles observations préalables à l'édiction de l'arrêté en litige, l'intéressé s'est abstenu de le faire. Enfin, le moyen tiré d'une prétendue erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les moyens invoqués à ces différents égards doivent donc être également écartés. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre contre signature, le 30 juillet 2024 par le service de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), ainsi que le Guide du demandeur d'asile et une brochure relative au fichier Eurodac. Il n'est pas allégué par le requérant qu'il n'aurait pas été à même de prendre connaissance du contenu de ces documents, qui lui ont été remis en langue dari qu'il comprend. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2012 visés ci-dessus doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 31 juillet 2024 de l'entretien individuel exigé par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Cet entretien a été conduit, par le truchement d'un interprète en langue dari, par un agent de la préfecture de police de Paris dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens de ces dispositions. En outre, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de cet entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Enfin, alors que la demande d'asile déposée par M. D suppose par nature qu'il nourrit des craintes pour sa sécurité dans son pays d'origine, la procédure de transfert envisagée à son encontre n'a ni pour objet ni pour effet d'organiser son retour en Afghanistan. En tout état de cause, invité en fin d'entretien à présenter ses observations éventuelles, M. D a exposé n'avoir rien de plus à déclarer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige méconnait ces dispositions et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, sans assortir ses assertions d'une quelconque précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. D n'établit pas les moyens qu'il invoque sur le fondement des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 522-3 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, l'arrêté du 22 mars 2024 portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône, évoqué au point 3 ci-dessus, a donné compétence à M. C pour signer également les décisions d'assignation à résidence. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 4 ci-dessus, les moyens relatifs à la motivation de l'arrêté attaqué et à l'examen de la situation de M. D, invoqués dans les mêmes termes dénués de toute précision, doivent être écartés. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 3 à 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant décision de transfert doit être écarté. 12. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, au visa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son assignation à résidence, M. D n'assortit pas le moyen qu'il invoque de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté à ce titre. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence de la requête de M. D doivent être rejetées. 14. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2411095_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel