TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2411079_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 18 et 29 juillet 2024, Mme D A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024, notifiée le 10 juillet 2024, par laquelle l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - elle est inscrite pour l'année 2024-2025 au sein de l'école EXCELIA, groupe d'enseignement supérieur de management, du tourisme, de l'international, de l'immobilier et de la santé, située à La Rochelle, pour suivre la formation Bachelor Business ; elle doit se rendre en France avant la rentrée prévue le 10 septembre 2024 ; la date de rentrée tardive est une mesure exceptionnelle ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; elle remplit toutes les conditions prévues par la directive UE 2016/801 et l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'éducation ; - elle méconnaît son droit à l'éducation, droit fondamental et inhérent à tout être humain garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; elle présente un projet cohérent et en rapport avec son parcours scolaire ; elle dispose d'une attestation de virement irrévocable attestant que la somme de 11 904 euros a été mise en banque pour subvenir à ses besoins et a fourni les preuves de son hébergement. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; une rentrée scolaire tardive est autorisée jusqu'au 26 septembre 2024 et la commission de recours a jusqu'au 18 septembre 2024 pour prendre une décision ; en outre, la rentrée scolaire peut être reportée en octobre, janvier ou février ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite ; le projet d'études de la requérante a notamment fait l'objet d'un avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle et du conseiller Campus France ; le niveau académique de la requérante est insuffisant et entraînera des difficultés de suivi dans ses études en France alors qu'elle peut poursuivre ses études au Cameroun ; son projet manque de sérieux ; en outre, Mme A B ne fournit aucune indication quant au règlement des frais d'inscription qui s'élèvent à 28 800 euros. Vu : - le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 18 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur l'imminence de la rentrée scolaire, sur l'adéquation entre le parcours scolaire suivi par Mme A B et son projet d'études en France et sur le niveau suffisant des ressources des grands-parents de cette dernière, qui se sont portés caution pour l'intéressée ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante camerounaise née le 16 octobre 2004, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par décision du 3 juillet 2024, contre laquelle l'intéressée a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa le 18 juillet 2024, l'ambassade de France à Yaoundé a rejeté sa demande. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle l'ambassade de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, Mme A B fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas émis de décision au moment de la rentrée académique qui est prévue le 10 septembre 2024. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contesté, et en produisant une copie d'écran du site internet de l'école EXCELIA, que l'établissement prévoit plusieurs rentrées académiques décalées, par an, aux mois d'octobre, janvier ou février. Dès lors la requérante ne justifie pas, dans ces conditions, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, alors que la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours adressé le 18 juillet 2024, interviendra au plus tard dans les deux mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier, N°2411079
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2411079_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel