TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411072_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de duplicata de titre de voyage ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411071 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le 26 juin 2024 la délivrance d'un duplicata de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. En l'absence de réponse à cette demande, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 22 octobre 2024. Il y a donc lieu d'admettre M. A d'office à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. M. A justifie de la proximité d'un voyage à l'étranger pour lequel le titre demandé est indispensable. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence peut être regardée comme satisfaite.
6. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ".
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de duplicata de titre de voyage présentée par M. A soit être suspendue.
9. Les mesures ordonnées par le juge des référés doivent revêtir un caractère provisoire. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de voyage à M. A doivent être rejetées.
10. Les conclusions présentées au titre des frais de l'instance dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas partie dans la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de duplicata de titre de voyage présentée par M. A est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2411072_20241108
Données disponibles
- Texte intégral