TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2411055_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 29 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente ou dans celle du jugement à intervenir sur le fond, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe une présomption en la matière en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ou de retrait de celui-ci ; au surplus, la décision attaquée emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, familiale et matérielle, en le privant de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et, partant, de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille mineure ; il a occupé un emploi d'opérateur polyvalent renouvelé à plusieurs reprises ; il est endetté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; * cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de la demande de changement de statut qu'il a formulée sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a seulement examiné la demande sous l'angle des dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; elle est également entachée d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions, compte-tenu notamment de l'ancienneté de son séjour, de son intégration et de ses attaches privées et familiales sur le territoire ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le centre de ses attaches privées et familiales se trouve en France, où il est arrivé en 2016 à l'âge de 17 ans pour y rejoindre sa mère, son frère et sa sœur auprès desquels il réside depuis lors ; d'autres membres de sa famille, à savoir plusieurs oncle et tante ainsi que des cousins ; il réside également avec sa fille née le 16 octobre 2022 à Angers et participe à son entretien et son éducation bien que la communauté de vie avec la mère de l'enfant soit rompue ; à l'inverse, il ne dispose plus d'attaches en Angola ; son père est décédé de même que deux membres de sa fratrie ; il justifie d'une forte intégration en France où il a poursuivi sa scolarité, a exercé diverses activités professionnelles et pratique un sport collectif en club ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle impacte sa fille mineure à l'égard de laquelle il exerce l'autorité parentale et dont il pourvoit à l'entretien et l'éducation ; la demande de titre de séjour déposée par la mère de l'enfant est en cours d'instruction ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation privée, familiale et personnelle, pour toutes les raisons précédemment exposées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 30 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; aucune présomption n'existe en cas de changement de statut d'" étudiant " à " vie privée et familiale " ; il ne justifie d'aucune activité professionnelle entre septembre 2023 et mars 2024 et produit un bulletin de paie pour le mois de mai 2024 ; il réside actuellement chez sa mère de sorte que sa décision ne le place pas en situation de précarité ; la demande de référé suspension n'a été déposée qu'au mois de juillet 2024 ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * son auteur est compétent ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est entachée d'aucun défaut d'examen, dès lors notamment que l'intéressé n'a pas transmis sa demande de changement de statut vers un titre de séjour " salarié " par courriel à l'adresse indiquée, de sorte qu'il est réputé n'avoir jamais sollicité de changement de statut vers un titre de séjour " salarié " ; il a été procédé à un examen complet et particulier de sa situation avant l'intervention de la décision en litige ; * les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, l'intéressé ne justifiant d'aucune intégration particulière dans la société ; il ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec sa mère, son ex-compagne et sa fille ; la véracité de l'attestation établie par cette dernière, produite à l'appui de la requête, est sujette à caution ; * les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; la décision de refus de séjour n'a pas pour effet de le séparer de son enfant ; * la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2410189 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, représentant M. C B, qui reprend les moyens développés dans le cadre de la requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant angolais, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 21 octobre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité dans le cadre d'un changement de statut. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci, tel n'est pas le cas lorsqu'est, comme en l'espèce, sollicité non un renouvellement de titre sur le même fondement que le précédent, mais un changement de statut. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à se prévaloir d'une présomption d'urgence. S'il soutient se trouver, du fait de la décision attaquée, en situation de précarité financière, il est constant que l'intéressé réside chez sa mère depuis son arrivée en France. Il n'est ni démontré ni même alléguée que cette dernière ne serait pas ou plus en mesure de prendre en charge son fils. Si le requérant se prévaut par ailleurs de l'existence de dettes, il n'apporte aucune précision sur leur origine, la mise en demeure de payer produite faisant au demeurant état d'une somme mise en recouvrement en 2022, c'est-à-dire à une époque où l'intéressé résidait en France sous couvert d'un titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Enfin, si M. C B soutient qu'il se trouve empêché de subvenir aux besoins de sa fille née en 2022, laquelle réside aux côtés de sa mère, il n'apporte aucune précision sur la situation matérielle actuelle de l'enfant et n'établit notamment pas la nécessité de sa contribution financière, de sorte que cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant au demeurant saisi le juge des référés que le 18 juillet 2024 d'un recours dirigé contre une décision du 30 avril 2024. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C B doivent être rejetées. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C B. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renard. Fait à Nantes, le 6 août 2024. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2411055_20240806
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