TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2411053_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2024, 9, 10, 11 et 22 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a sollicité un plan d’apurement de dette, ensemble la décision implicite opposée au recours formé le 26 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à l’allocation d’aide personnelle au logement à compter d’octobre 2024, ensemble la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à l’allocations personnelle au logement à compter d’octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser les aides personnelles au logement qu’il estime du.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions sont dirigées à l’encontre de décisions insusceptibles de recours, sont irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre la décision portant suspension des droits aux APL sont prématurées, et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à l’encontre de la suspension des aides personnelles au logement, qui n’ont pas été précédées d’un recours administratif obligatoire préalablement à leur date d’introduction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B... forme opposition à la contrainte du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 661,08 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 15 janvier 2024 et la décision implicite opposée au recours formé le 26 février 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent :/ 1° L'aide personnalisée au logement ; (…). » Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 824-1 du même code : « Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article. / Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l'une ou à l'autre des procédures définies au 1° et au 2°. / 1° L'organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement. / A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation du bénéficiaire. / En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B... conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a sollicité un plan d’apurement de dette, ce courrier, qui constitue un acte préparatoire à la décision de suspension du versement de l’aide personnelle au logement en application de l’article R. 824-7 précité, seule décision susceptible de recours, est un acte préparatoire d’une future décision et est insusceptible de recours. Par suite, ni la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a sollicité un plan d’apurement de dette ni la décision implicite opposée au recours formé le 26 février 2024 à l’encontre de cette décision ne constituent des mesures faisant grief, susceptibles d’être déférées au juge. Dès lors, les conclusions à l’encontre de la décision du 15 janvier 2024 et la décision implicite opposée au recours formé le 26 février 2024, sont irrecevables et, doivent pour ce motif être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à l’allocations personnelles au logement à compter d’octobre 2024 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » En vertu de l'article R. 825-1 précité, une réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide personnelle au logement ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil général. Toutefois, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d’instance, dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales rendue sur le recours administratif formé en application de l’article R. 825-1, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que le 25 octobre 2024, M. B..., qui n’avait pas exercé de recours préalable obligatoire auprès de la caisse d’allocations familiales contre la décision initiale révélée par son espace CAF, n’a exercé ce recours que le 13 novembre 2025, postérieurement aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre décision. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de la décision portant suspension de ses droits aux aides personnelles au logement qui n’ont pas été précédées du recours préalable obligatoire. La circonstance que le requérant ait présenté un recours administratif préalable postérieurement à l’introduction de sa requête n’a pas pour effet de régulariser celle-ci, il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de contester la décision prise sur le recours formé le 13 novembre 2025 devant le tribunal administratif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 janvier 2025
DTA_2310646_20250115TA1316 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411053_20251216
TA955 mai 2026
DTA_2407853_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2411053_20251216